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STATUTS


(modifiés le 22 février 2000)

I Dénomination, siège et durée


Article 1

Sous le nom de "Ligue Luxembourgeoise de l'Enseignement", association pour la défense de l'école publique, la promotion de l'éducation permanente et la propagation de la culture populaire, en abrégé LLE, il est constitué une association sans but lucratif dont le siège est à Luxembourg et dont la durée est illimitée.

II But


Art. 2

La LLE, affiliée à la Ligue Internationale de l'Enseignement, de l'Education permanente et de la Culture populaire, se propose de diffuser les idéaux de ladite Ligue internationale tels qu'ils sont définis par les articles premier et troisième de ses statuts, à savoir:

a) participer ou aider à la création, au développement et au progrès des institutions et des oeuvres d'enseignement ou de culture fondées sur le respect de la liberté de conscience, le principe du libre examen et de l'idéal démocratique;

b) contribuer à l'émancipation morale et intellectuelle de l'homme, préparer une compréhension amicale entre les pays et particulièrement entre les jeuneses des nations.



III Membres


Art. 3

La LLE se compose de personnes physiques et de représentants de personnes morales qui adhèrent aux présents statuts et qui sont admis par le Comité. Le nombre minimum est fixé à sept.

Art. 4

Les membres sont tenus de verser une cotisation annuelle dont le minimum est fixé par l'Assemblée générale et dont le maximum ne peut être supérieur à 2000 Flux.

Art. 5

La qualité de membre se perd:

a) par démission,

b) par exclusion prononcée par l'Assemblée générale sanctionnant d'éventuelles violations des articles 2 et 4.

IV Assemblée générale


Art. 6

L'Assemblée générale est souveraine; elle se réunit au moins une fois par an sur convocation écrite envoyée à tous les membres au moins trois jours avant la date fixée. Elle a pour attribution notamment:

a) d'assurer le renouvellement éventuel du Comité,

b) de ratifier l'activité du Comité,

c) d'approuver annuellement les budgets et les comptes.

Les résolutions sont prises à la simple majorité des voix des membres présents, hors le cas où il en est décidé autrement par les statuts.

Les résolutions de l'Assemblée générale seront portées à la connaissance des membres, et des tiers s'il y a lieu, soit par lettre circulaire, soit par voie de presse.

V Comité


Art. 7

La LLE est administrée par un comité composé de sept personnes au minimum élues par l'Assemblée générale tous les deux ans.

Art. 8

Le Comité élit dans son sein:

a) un président,

b) un ou plusieurs vice-présidents,

c) un secrétaire général,

d) un trésorier.

Art. 9

Le Comité se réunit plusieurs fois par an. Il a tous les pouvoirs sauf ceux réservés à l'Assemblée générale et notamment:

a) de préparer des manifestations et de rédiger des prises de position en faveur de l'école publique, de l'éducation permanente et de la culture populaire;

b) de promouvoir des activités de tourisme socio-culturel et scolaire;;

c) de faciliter la coopération entre les associations luxembourgeoises et étrangères dont l'activité contribue à propager les idéaux définis à l'article 2;

d) de désigner les représentants de la LLE auprès de la Ligue internationale, des Ligues nationales affiliées et d'autres organisations nationales ou internationales.

Art. 10

Le Comité se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt de l'association le demande. Pour délibérer valablement, la moitié au moins des membres doivent être présents. Toute décision du comité est prise à la majorité absolue des votants, le vote par procuration n'étant pas autorisé. en cas de partage, la voix du président ou celle de son remplaçant est prépondérante.

VI Modification des statuts


Art. 11

Les modifications de statuts ne peuvent être votées qu'en conformité des règles tracées dans l'art. 8 de la loi du 21 avril 1928.

VII DISSOLUTION


Art. 12

La dissolution de la LLE ne pourra être prononcée que par une décision de l'Assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, le vote par correspondance étant admis.

En cas de dissolution de la LLE, son actif, après liquidation du passif existant, sera attribué à une ou plusieurs oeuvres ayant un objectif humanitaire et culturel.
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